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ALLOCATIONS CHOMAGE PARTIEL NOUVELLES DISPOSITIONS



Le décret modifie considérablement le régime des allocations versées aux employeurs.


L’article R 5122-12 :

Art. R. 5122-12. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’allocation. »


L’article D 5122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5122-13. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18. »

Concrètement :


Les allocations ne sont ainsi plus déterminées de façon forfaitaire, mais correspondront à 70% de la rémunération horaire brute telle que prévue à l’article R. 5122-18 (à savoir la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail), dans la limite de 4,5 fois le smic horaire (soit 45,68 €).

Ce taux horaire ne pouvant être inférieur à 8,03 € ;

Sauf lorsque l’activité partielle concerne

Les salariés en contrat d’apprentissage ;

Les salariés en contrat de professionnalisation.

Articles D 5122-13, R5122-12, R 5122-18 du code du travail


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