Auteur : Inga SULTANYAN
Doit être censuré l'arrêt d'appel confirmant le travail dissimulé de bénévoles et de sportifs au sein d'une association sans avoir appelé les intéressés en la cause.
A la suite d'un contrôle mené conjointement avec la gendarmerie nationale, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, l'Urssaf a notifié deux contraintes à une association sportive de motocyclisme. cour d'appel d'Aix-en-Provence
En l'espèce, l'arrêt porte sur un litige entre l'Urssaf et une association sportive portant sur le travail dissimulé de « bénévoles » et de sportifs. À la suite de ce contrôle, l'URSSAF a redressé l'association pour travail dissimulé dans le cadre de deux procédures distinctes ayant abouti à deux contraintes.
C’est pourquoi, l’association décide de contester ces contraintes. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé la première contrainte mais en revanche valide la seconde pour l'infraction de travail dissimulé concernant les « bénévoles » et les pilotes participant aux manifestations.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 14 du Code de procédure civile qui dispose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En d'autres termes, la Haute juridiction affirme qu'en statuant sur cette affaire sans avoir appelé en la cause les bénévoles et coureurs intéressés, la Cour d'appel a violé le texte. Ainsi, les juges du quai de l'Horloge rappellent la nécessité de respecter le principe du contradictoire pendant le contrôle de l'Urssaf alors même que le litige porté sur la qualification des relations de travail et non sur la validité du contrôle.
➢ Jurisprudence : Cass. 2e civ., 25 novembre 2021, n° 20-14.759 (cassation)
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