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Photo du rédacteurRédaction ANFP

[Covid 19] Activité Partielle : Projet d'ordonnance 22 avril 2020


Le projet d'ordonnance du 22 avril 2020 lève le voile sur les heures structurelles d'une part mais présente une approche des allocations d'activité partielle différente.




Les articles 2,5,7,8 (et 9...) sont à lire avec une certaine attention. Mais notre regard doit porter plus particulièrement sur les articles 5 et 7.



Article 5 : cumul de l'indemnité activité partielle et complément employeur

Si le cumul dépasse 70% x 4,5 SMIC horaire (3,15 SMIC dans le texte), le surplus doit être soumis aux cotisations sociales !!!

Date d'application : 1er mai 2020



Article 5 
I. - L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

 
II. - Le I est applicable aux indemnités relatives aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020. 


Article 7

Le voile est levé sur les heures structurelles (heures de la 36e à la 39e heure) : elles sont prises en compte dans le calcul de l'indemnité d'activité partielle.



Article 7 
Après l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé : 

 « Art. 1 bis. - Pour les salariés ayant conclu, avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date :

 « 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code ;
 
« 2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées. » 


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